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  • Syndicat Secondaire
    Mots clés associés : syndicat secondaire , division copropriété , article 27 de la loi du 10 juillet 1965 , article 28 de la loi du 10 juillet 1965 , Union de Syndicats
  • Le Syndicat Coopératif
    Mots clés associés : syndicat coopératif , article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 14 de la loi du 10 juillet 1965 , article 40 du decret du 17 mars 1967 , article 41 du decret du 17 mars 1967 , article 42 du decret du 17 mars 1967 , article 42-1 du decret du 17 mars 1967 , article 42-2 du decret du 17 mars 1967 , conseil syndical - obligatoire , Union coopérative de services , Union coopérative de services aux copropriétés ( U.C.S.A.C.) , Union de Syndicats , conseil syndical - vice-président , compte - contrôle , compte - commissaire aux comptes
  • Immeuble de bureaux et/ou de parkings
    Mots clés associés : parkings , destination de l'immeuble , assemblée générale - contrat de syndic , personne morale
  • Union de Syndicats de Copropriétaires
    Mots clés associés : Union de Syndicats , grands-ensembles , article 29 loi du 10 juillet 1965 , article 44 loi du 10 juillet 1965 , article 63 du decret du 17 mars 1967 , article 63-1 du decret du 17 mars 1967 , article 63-2 du decret du 17 mars 1967 , article 63-3 du decret du 17 mars 1967 , article 63-4 du decret du 17 mars 1967
  • Division de la Copropriété
    Mots clés associés : division copropriété , article 28 de la loi du 10 juillet 1965 , division en volumes
  • Résidences-Services : Le Conseil des Résidents
    Mots clés associés : conseil des résidents , residence-service , article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965
  • Mots clés associés :
  • Résidences-services : Le Conseil Syndical
    Mots clés associés : residence-service , conseil syndical - fonctionnement , article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 , article 39-3 du decret du 17 mars 1967 , convention de services
  • Mots clés associés : convention de services , article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965
  • Résidences-services : La Fourniture des Services

    Les articles 41-1 de la Loi du 10 Juillet 1965 et 39-2 du Décret 67-223 du 10 Mars 1967 en fixent les règles

    Articles extraits du site www.legifrance.gouv.fr, version consolidée au 04 avril 2020  pour la Loi du 10 juillet 1965 et  pour le Décret 67-223 du 17 mars 1967

    Article 41-1 de la Loi : Fourniture de services

    • Le règlement de copropriété peut étendre l'objet d'un syndicat de copropriétaires à la fourniture aux résidents de l'immeuble de services spécifiques dont les catégories sont précisées par décret et qui, du fait qu'ils bénéficient par nature à l'ensemble de ses résidents, ne peuvent être individualisés.
    • Les services non individualisables sont fournis en exécution de conventions conclues avec des tiers. Les charges relatives à ces services sont réparties en application du premier alinéa de l'article 10. Les charges de fonctionnement constituent des dépenses courantes, au sens de l'article 14-1.
    • Les décisions relatives à la création ou à la suppression des services non individualisables sont prises à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26. La décision de suppression d'un service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un rapport portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service sur l'équilibre financier de la copropriété.
    • Si l'équilibre financier d'un ou de plusieurs services mentionnés au présent article est gravement compromis ou si le déséquilibre financier d'un ou de plusieurs services compromet l'équilibre financier de la copropriété, et après que l'assemblée générale s'est prononcée, le juge statuant comme en matière de référé, saisi par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider soit la suspension, soit la suppression de ces services.
    • Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi de services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou par des établissements, des services ou des professionnels de santé relevant des quatrième et sixième parties du code de la santé publique.

    NOTA :

    Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 : "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.

    Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 (1) de la présente loi, leur demeure applicable.

    Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."

    (lire l'article 15)

    Article 41-2 de la Loi :

    Le règlement de copropriété peut prévoir l'affectation de certaines parties communes à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services spécifiques individualisables. Il précise la charge des dépenses d'entretien et de fonctionnement liées à ces parties communes et sa répartition.

    Article 41-5 de la Loi : Arrêt des prestations

    • Les modifications du règlement de copropriété emportant désaffectation des parties communes affectées aux services mentionnés à l'article 41-3 sont prises à la majorité prévue à l'article 26. Elles sont notifiées par le syndic aux prestataires concernés. Elles entraînent la résiliation de plein droit des conventions de prêt et de fourniture de services conclues avec les prestataires.
    • NOTA : Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 91 : "Les articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans leur rédaction résultant du I de l'article 15 14 de la présente loi, s'appliquent à l'expiration d'un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi
    • Les résidences-services dont le règlement de copropriété a été publié avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article restent régies par les articles 41-1 à 41-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. Le 4° de l'article L. 7232-1-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'article 15 14 de la présente loi, leur demeure applicable.
    • Pour ces résidences-services, le syndic inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la question de la mise en conformité du règlement de copropriété avec les articles 41-1 et 41-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant de la présente loi. La décision de procéder à la modification du règlement de copropriété est prise à la majorité prévue à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée. La mise en conformité du règlement de copropriété entraîne l'application des articles 41-1 à 41-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, dans leur rédaction résultant du I de l'article 14."

    Article 39-2 du Décret: Convention de services

    • Les catégories de services non individualisables mentionnées à l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont :
      • 1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;  
      • 2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et la surveillance des biens ;  
      • 3° Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés  

    Article 39-2-1 du Décret: Convention de services

    • Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 précisent notamment leur durée, les conditions de leur renouvellement et de leur dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de leur exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l'objet et les conditions financières de la fourniture du ou des services ainsi que les conditions matérielles et financières d'occupation des locaux.

    Article 39-3 du Décret : Bilan

    • Le bilan mentionné au troisième alinéa de l'article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 porte sur les conditions financières d'exécution des conventions de services spécifiques non individualisables, la qualité et le contenu des services dispensés, leur conformité aux attentes des résidents ainsi que, s'agissant des conventions prévues à l'article 41-3 de cette loi, sur les conditions d'exécution du ou des contrats de prêt.
    • Il est signé par le président du conseil syndical et notifié par le syndic conformément aux prescriptions du 4° du II de l'article 11.
    • En cas de difficulté d'exécution de la convention, le conseil syndical informe sans délai le syndic qui prend les mesures appropriées.

    Article 39-4 du Décret : Rapport

    • Le rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est établi, sur demande d'un ou plusieurs copropriétaires, par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil syndical

    Article 39-5 du Décret : Litiges sur convention de services

    • Tous les litiges relatifs à l'exécution des conventions de prêt mentionnées à l'article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des conventions de prestations de services individualisables et non individualisables. sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.

    Article 39-6 du Décret : Instance envers un service

    • Pour l'application de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'instance est diligentée contre le syndicat des copropriétaires et, le cas échéant, contre le tiers qui fournit le ou les services. Le juge peut entendre le président du conseil syndical.

    Article 39-7 du Décret : Informations des copropriétaires sur l'instance envers un service

    • La décision prise en application de l'article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 est portée à la connaissance des copropriétaires qui n'étaient pas partie à l'instance à l'initiative du syndic, dans le mois de son prononcé, par remise contre émargement ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    Article 39-8 du Décret : Définition

    • Pour l'application de l'article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965, les personnes demeurant à titre principal dans la résidence sont celles qui y occupent un logement au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle ou raison de santé, soit en tant que titulaire d'un droit d'occupation réel ou personnel, soit en tant que conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité du titulaire d'un tel droit

    Article 39-9 du Décret : Réunion Conseil des Résidents

    • Pour permettre au conseil des résidents de se réunir de sa propre initiative, une demande de convocation est adressée au syndic par des résidents représentant au moins trente pour cent du nombre total des lots d'habitation composant la résidence.  
    • Dans tous les cas où le conseil des résidents doit se réunir, le syndic avertit ses membres des lieu, date et heure de la réunion au moins un mois à l'avance par un affichage à l'emplacement prévu à cet effet au sein de la résidence. Cet emplacement doit être visible et accessible. Le document affiché rappelle les conditions de participation à la réunion.  
    • L'ordre du jour de la prochaine assemblée générale est communiqué par le syndic au conseil des résidents par affichage à l'emplacement mentionné à l'alinéa précédent au moins sept jours avant la réunion du conseil, après anonymisation des documents contenant des informations à caractère personnel.  
    • Le conseil est présidé par un résident élu au scrutin secret à la majorité des votants. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu. Le syndic préside en cas de carence
    Mots clés associés : residence-service , convention de services , conseil des résidents , article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 , article 41-5 de la loi du 10 juillet 1965 , article 39-2 du decret du 17 mars 1967 , article 39-2-1 du decret du 17 mars 1967 , article 39-3 du decret du 17 mars 1967 , article 39-4 du decret du 17 mars 1967 , article 39-5 du decret du 17 mars 1967 , article 39-6 du decret du 17 mars 1967 , article 39-7 du decret du 17 mars 1967 , article 39-8 du decret du 17 mars 1967 , article 39-9 du decret du 17 mars 1967