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Renforcement de l'information des acquéreurs d'un lot en copropriété
- Par admin_arc-lr
- Le 28 sept 2015
- Dans Autres
Une information certaine, fiable et complète pour l'acquéreur d'un bien immobilier mais aussi un délai de réflexion, rétractation porté désormais à 10 jours.
Une ordonnance vient de porter le délai de rétractation (applicable à la promesse de vente) ou le délai de réflexion (applicable au projet d'acte authentique non précédé d'une promesse) en cas d'achat immobilier, de 7 à 10 jours.
En effet, pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte (1).
Désormais, tant que les documents d'information de l'acquéreur sur la situation financière, juridique et technique de la copropriété, énumérés à l'article L721-2, ne sont pas annexés à l'acte (à l'exception du carnet d'entretien, du diagnostic technique global et de la notice d'information), le délai de rétractation ne court pas. Ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la communication de ces documents à l'acquéreur.
L'ordonnance du 27 août 2015 (2) prise notamment en application de la loi ALUR, fixe la liste des documents et informations qui doivent être remis au moment de la promesse de vente. Il est désormais possible de remettre des documents et informations requis en amont de la promesse, en lieu et place d'une obligation d'annexion. L'obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales se trouve en revanche renforcée, ne laissant désormais plus la possibilité de leur transmission sur la seule bonne volonté du vendeur.
Concernant les informations financières transmises, elles sont allégées, lorsqu'elles sont superflues. Ainsi l'information relative aux sommes dues par le vendeur au syndicat n'est plus exigée. Ces sommes seront prélevées, le cas échéant, sur le prix de vente perçu par le vendeur au bénéfice du syndicat, elle revêt par ailleurs un caractère confidentiel.
Certains éléments financiers pris en considération sont arrêtés à la date de la clôture des comptes de l'exercice comptable et correspondent à ceux qui sont soumis à l'approbation de l'assemblée générale annuelle précédant la vente (montant des charges payées par le copropriétaire vendeur et état global des impayés de charges de la copropriété).
Lorsque l'acquéreur est déjà copropriétaire d'un lot de la copropriété, qu'il est donc déjà en possession des documents relatifs à l'organisation de l'immeuble, du carnet d'entretien de l'immeuble, de la notice d'information et des conclusions du diagnostic technique global, les documents exigibles en cas de vente de lots secondaires sont allégés pour cibler les plus pertinents.
L'ordonnance supprime l'attestation comportant la mention de la superficie de la partie privative du lot mis en vente, cette mention doit figurer à peine de nullité, dans toute promesse de vente.
Sous réserve de l'acceptation expresse de l'acquéreur, la remise des informations sur support papier n'est plus la seule modalité autorisée, puisque la remise peut aussi s'effectuer par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé dans le respect des principes permettant de s'assurer de l'identité de la personne à qui les informations sont remises et de la date de cette remise. La remise des informations exigibles doit être attestée par l'acquéreur par écrit dans un document qu'il signe et qu'il date de sa main en cas de promesse de vente établie sous seing privé.
Textes :
(1) Article L271-1 du Code de la construction et de l'habitation
(2) Ordonnance (n°2015-1075) du 27 août 2015 relative à la simplification des modalités d'information des acquéreurs
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