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Irresponsabilité du Conseil Syndical et responsabilité des conseillers syndicaux

La responsabilité du Conseil Syndical (CS) ne peut pas être engagée dans la mesure où le CS en tant que tel n'est pas doté de la personnalité morale.

En revanche la responsabilité de chaque conseiller syndical peut être engagée à titre personnel au cas de négligence ou de faute dans l’exercice de sa mission .

Ainsi peut-on donner quelques exemples de manquement à la fonction de conseiller : 

- défaut de contrôle de la gestion du syndic,

- engagement sans aucune autorisation de dépenses qui de ce fait sont illégales,

- entente frauduleuse avec le syndic ou un artisan.

C'est pour cette raison que l'Ordonnance ELAN n° 2019-1101, du 30 octobre 2019 impose au syndicat des copropriétaires de souscrire une assurance en responsabilité civile spécifique pour couvrir la responsabilité des conseillers syndicaux (cette assurance est incluse dans l'adhésion "adhérents collectifs" proposée par l'ARC-LR).

La responsabilité de chaque conseiller peut être recherchée en cas de faute (civile ou pénale), si celle-ci cause un préjudice à la copropriété ou aux tiers. Cependant, elle ne peut pas être engagée pour manquement à un quelconque devoir de conseil vis-à-vis du syndicat (CA de Paris 23e A du 4.10.00, n° 1999/16071). En effet les missions du CS redéfinies par l'art. 14 de l'ordonnance ELAN consistent en la "conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes »  et nullement en un devoir de conseil qui incombe, lui, au seul syndic. 

 

Cette possible mise en cause de la responsabilité  ne doit pas conduire les conseillers syndicaux à l'inaction. En effet le mandat de conseiller syndical nécessite une réel investissement pour agir dans l'intérêt de la copropriété et dans celui des copropriétaires.

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